Lois et règlements

2012, ch. 15 - Loi sur les petites créances

Texte intégral
Nomination d’un comité des plaintes
26(1)Après avoir reçu copie de la plainte que prévoit l’alinéa 25(1)c), le juge en chef de la Cour du Banc du Roi nomme un comité des plaintes formé :
a) d’un juge à la Cour du Banc du Roi, qui préside le comité;
b) d’un adjudicateur;
c) d’une des personnes qui figurent au tableau de membres constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
26(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un tableau de six personnes en vue de fournir des membres qui pourront être nommés pour siéger à un comité des plaintes.
26(3)Les membres d’un comité des plaintes nommés en vertu des alinéas (1)b) et c) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
26(4)La personne qui est nommée membre d’un comité des plaintes le demeure jusqu’à ce que le comité tranche toutes les questions relatives à une accusation d’inconduite portée contre un adjudicateur, même si la nomination du membre à titre de juge, d’adjudicateur ou en vertu du paragraphe (2) a expiré ou a pris fin de toute autre façon.
26(5)Le quorum d’un comité des plaintes est formé de trois membres et la décision de la majorité de ses membres vaut la décision du comité.
26(6)Après la nomination du dernier membre au comité de plaintes, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi transmet au comité la plainte qui a été portée contre un adjudicateur pour que le comité statut sur celle-ci.
2023, ch. 17, art. 256
Nomination d’un comité des plaintes
26(1)Après avoir reçu copie de la plainte que prévoit l’alinéa 25(1)c), le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine nomme un comité des plaintes formé :
a) d’un juge à la Cour du Banc de la Reine, qui préside le comité;
b) d’un adjudicateur;
c) d’une des personnes qui figurent au tableau de membres constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
26(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un tableau de six personnes en vue de fournir des membres qui pourront être nommés pour siéger à un comité des plaintes.
26(3)Les membres d’un comité des plaintes nommés en vertu des alinéas (1)b) et c) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
26(4)La personne qui est nommée membre d’un comité des plaintes le demeure jusqu’à ce que le comité tranche toutes les questions relatives à une accusation d’inconduite portée contre un adjudicateur, même si la nomination du membre à titre de juge, d’adjudicateur ou en vertu du paragraphe (2) a expiré ou a pris fin de toute autre façon.
26(5)Le quorum d’un comité des plaintes est formé de trois membres et la décision de la majorité de ses membres vaut la décision du comité.
26(6)Après la nomination du dernier membre au comité de plaintes, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine transmet au comité la plainte qui a été portée contre un adjudicateur pour que le comité statut sur celle-ci.
Nomination d’un comité des plaintes
26(1)Après avoir reçu copie de la plainte que prévoit l’alinéa 25(1)c), le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine nomme un comité des plaintes formé :
a) d’un juge à la Cour du Banc de la Reine, qui préside le comité;
b) d’un adjudicateur;
c) d’une des personnes qui figurent au tableau de membres constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).
26(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un tableau de six personnes en vue de fournir des membres qui pourront être nommés pour siéger à un comité des plaintes.
26(3)Les membres d’un comité des plaintes nommés en vertu des alinéas (1)b) et c) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
26(4)La personne qui est nommée membre d’un comité des plaintes le demeure jusqu’à ce que le comité tranche toutes les questions relatives à une accusation d’inconduite portée contre un adjudicateur, même si la nomination du membre à titre de juge, d’adjudicateur ou en vertu du paragraphe (2) a expiré ou a pris fin de toute autre façon.
26(5)Le quorum d’un comité des plaintes est formé de trois membres et la décision de la majorité de ses membres vaut la décision du comité.
26(6)Après la nomination du dernier membre au comité de plaintes, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine transmet au comité la plainte qui a été portée contre un adjudicateur pour que le comité statut sur celle-ci.